M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
13. Au plus tard le 30 septembre pour la première période et le 31 mars pour la seconde période, l’Association établit pour chacun des producteurs qui ont vendu du bois, et selon le volume de bois qu’elle a vendu la période précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et elle effectue le versement final, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 13; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 2; Décision 10995, a. 2; Décision 12484, a. 2.
13. Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’Association établit pour chacun des producteurs, et selon le volume de bois qu’elle a vendu l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et elle effectue le versement final, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 13; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 2; Décision 10995, a. 2.
13. L’Association établit le prix net qui revient à chaque producteur pour une catégorie de bois selon le volume de bois qu’elle a vendu dans cette catégorie au cours d’une période de 3 années consécutives, la première période débutant le 1er janvier 2010.
Elle effectue les ajustements et le versement final, le cas échéant, au plus tard le 1er juin suivant la fin de la période déterminée pour la fixation du prix.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 13; Décision 8443, a. 2; Décision 9323, a. 2.